4. Les contributions prévues aux articles 1, 2 et 3 sont ajustées, annuellement le 1er décembre, suivant le pourcentage que représente la variation entrei. la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Québec publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), pour l’année précédente et
ii. la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Québec publié par Statistique Canada pour l’année antérieure à celle retenue en i).